Qu'est-ce que le démarchage bancaire ou financier ? (art. L341-1al. 1 du CMF)
En général :
- prise de contact non sollicitée,
- par quelque moyen que ce soit,
- avec une personne physique ou morale déterminée,
- en vue d'obtenir, de sa part un accord sur :
La réalisation d'une opération sur un instrument financier
L'opération doit être réalisée par:
- un établissement de crédit ;
- une société de financement ;
- le Trésor public, la Banque de France, La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer ou la Caisse des dépôts et consignations ;
- un établissement de monnaie électronique ;
- un établissement de paiement ;
- une entreprise d'investissement ;
- une entreprise d'assurance ;
- une société de capital-risque en vue de la souscription des titres qu'elle émet ;
- une société de gestion d'organismes de placement collectif en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elle assure la gestion ;
- un établissement ou une entreprise équivalent à ceux mentionnés ci-dessus, agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français.
La réalisation d'une opération de banque ou connexe
L'opération doit être réalisée par :
- un établissement de crédit ;
- une société de financement ;
- le Trésor public, la Banque de France, La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer ou la Caisse des dépôts et consignations ;
- un établissement de monnaie électronique ;
- un établissement de paiement ;
- une entreprise d'investissement ;
- une entreprise d'assurance ;
- une société de capital-risque en vue de la souscription des titres qu'elle émet ;
- une société de gestion d'organismes de placement collectif en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elle assure la gestion ;
- un établissement ou une entreprise équivalent à ceux mentionnés ci-dessus, agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français.
- un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP).
La fourniture d'un service d'investissement ou connexe
L'opération doit être réalisée par :
- un établissement de crédit ;
- une société de financement ;
- le Trésor public, la Banque de France, La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer ou la Caisse des dépôts et consignations ;
- un établissement de monnaie électronique ;
- un établissement de paiement ;
- une entreprise d'investissement ;
- une entreprise d'assurance ;
- une société de capital-risque en vue de la souscription des titres qu'elle émet ;
- une société de gestion d'organismes de placement collectif en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elle assure la gestion ;
- un établissement ou une entreprise équivalent à ceux mentionnés ci-dessus, agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français.
La réalisation d'une opération sur biens divers
Ces opérations consistent à proposer, à titre habituel, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, directement ou indirectement, à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque (art. L550-1, I, 1° du CMF):
- les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou ;
- le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi.
- La loi assimile à ces opérations (art. L550-1, I 2°, 3° et II du CMF):
- le fait de recueillir des fonds à cette fin ou ;
- le fait de gérer lesdits biens ;
- le fait de proposer à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
La fourniture d'une prestation de conseil en investissement
L'opération doit être réalisée par :
- un conseiller en investissement financier (CIF).
La fourniture d'un service de paiement
L'opération doit être réalisée par
- un établissement de crédit ;
- une société de financement ;
- le Trésor public, la Banque de France, La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer ou la Caisse des dépôts et consignations ;
- un établissement de monnaie électronique ;
- un établissement de paiement ;
- une entreprise d'investissement ;
- une entreprise d'assurance ;
- une société de capital-risque en vue de la souscription des titres qu'elle émet ;
- une société de gestion d'organismes de placement collectif en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elle assure la gestion ;
- un établissement ou une entreprise équivalent à ceux mentionnés ci-dessus, agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français.
La fourniture par un conseiller en investissement participatif (CIP) de la prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 547-1 du CMF.
Les CIP sont les personnes morales exerçant, à titre habituel, au moyen d'un site internet, le conseil en investissement portant sur les offres d'actions ordinaires et d'obligations à taux fixe, à l'exclusion de tous autres titres financiers.
Définition complémentaire (art. L341-1, al. 2 du CMF)
Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier:
- quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche,
- le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers,
- en vue des mêmes fins (voir supra).
Qu'est-ce que le démarchage bancaire ou financier n'est pas ? (art. L341-2 du CMF)
- prises de contact avec les investisseurs qualifiés et avec les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs aux seuils ci-après :
- 5 millions d'euros pour le total de bilan ;
- 5 millions d'euros pour le chiffre d'affaires ou à défaut pour le montant des recettes ;
- 5 millions d'euros pour le montant des actifs gérés ;
- 50 personnes pour les effectifs annuels moyens (art. D341-1 du CMF) ;
- prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3 du CMF, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés par l'article L. 752-1 du Code de commerce et aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du Code du cinéma et de l'image animée, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ;
- démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ;
- prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services de recherche en investissements, d'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers (article L321-2 du CMF) ;
- prises de contact avec une personne déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ;
- démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du Code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ;
- démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ;
- démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit ou d'un établissement de paiement, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du Code de la consommation ;
- conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 du CMF, à l'exception des sociétés de capital-risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1 du CMF, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341-6 du CMF ;
- démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du Code de la consommation ;
- diffusion auprès des personnes physiques ou morales d'une simple information publicitaire, à l'exclusion de tout document contractuel ou précontractuel, quel que soit le support.